Dernière modification le 7 avril 2020.

La loi d’urgence pour face faire à l’épidémie de Covid-19, publiée le 24 mars dernier déclare l’état d’urgence sanitaire pour une durée de 2 mois à compter de son entrée en vigueur. En matière sociale, le Gouvernement est autorisé à prendre diverses mesures relevant en principe du domaine de la Loi.

AVENIR Expert a décrypté pour vous les différents accords pris par l’Etat pour les entreprises, auxquels s’ajoutent les conseils de nos experts.
Les congés payés
Télétravail et règles de distanciation
Les arrêts de travail
L’activité partielle
Le report des cotisations
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Les congés payés

La Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 « d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 », publiée au Journal Officiel du 24 mars prévoit :

  • Le Gouvernement peut, dans le délai de 3 mois à compter de la publication de la Loi, prendre par Ordonnance des mesures modifiant les conditions d’acquisition et de prise des congés payés ;

L’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 précise :

  • L’employeur ne pourra imposer ou modifier les dates de prises de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, qu’après avoir négocié un accord d’Entreprise ou sur la base d’un accord collectif conclu au niveau de la branche dont il relève, sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois.
  • Un délai de prévenance d’un jour franc devra toutefois être respecté. Les congés imposés ou reportés ne peuvent pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
  • L’employeur peut imposer la prise de 10 jours de RTT (accord de réduction du temps de travail antérieur au 20 août 2008 salariés en forfait jours ou compte épargne temps).

Télétravail & règles de distanciation

L’article L 1222-11 du Code du Travail, qui résulte d’une Loi en date du 22 mars 2012, dispose en effet qu’« en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en oeuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’Entreprise et garantir la protection des salariés ».

Le Ministère du Travail estime qu’aujourd’hui plus de 4 emplois sur 10 sont compatibles avec le télétravail dans le secteur privé.

L’employeur doit également veiller au respect des gestes barrière et des règles de distanciation au travail.

Le Ministère du Travail demande de repenser l’organisation du travail en limitant au strict nécessaire les réunions, en limitant les regroupements de salariés dans des espaces réduits, en annulant les déplacements non indispensables.

Le cas échéant, l’organisation du travail doit être adaptée, notamment en mettant en place des rotations d’équipes.

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Les arrêts de travail

Suite à la fermeture des établissements scolaires et crèches depuis le 16 mars 2020, les salariés parents d’enfants de moins de 16 ans, qui ne disposeraient pas de solution de garde et qui n’occupent pas un emploi susceptible d’être exercé en télétravail, peuvent demander un arrêt de travail, lequel est indemnisé sans application du délai de carence légal.

L’Ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 précise qu’aucun délai de carence ne sera appliqué aux parents concernés qui bénéficieront d’une indemnisation à hauteur de 90 % de leur rémunération, pour une durée courant jusqu’au 31 août 2020. La condition d’ancienneté est également supprimée jusqu’à cette date.

Depuis le 1er mai 2020, trois nouvelles catégories de personnes passeront de l’arrêt de travail à l’activité partielle.

L’activité partielle

Toutes les entreprises dont l’activité se trouve réduite du fait de la situation sanitaire et notamment celles qui font l’objet d’une obligation de fermeture en application de l’arrêté du 15 mars 2020 sont éligibles, pour leurs salariés titulaires d’un contrat de travail, au dispositif de l’activité partielle.

Il s’agit d’un dispositif qui permet soit de réduire la durée de travail hebdomadaire des salariés, soit de fermer temporairement tout ou partie d’une Entreprise, tout en compensant la perte de rémunération subie par les salariés.

En effet, dans ce cadre, les salariés vont bénéficier d’une indemnisation versée par l’employeur à l’échéance normale de la paye. Elle n’est pas soumise aux cotisations sociales et n’est assujetties qu’aux contributions CSG et CRDS. L’employeur présente ensuite une demande de remboursement auprès de l’État.

Attention, depuis le 1er mai, les salariés en arrêt de travail passe en activité partielle.

Plus d’informations ici :

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Le report de cotisations

Les entreprises bénéficient d’un report automatique des cotisations, sans justificatif, sans formalité, sans pénalité. Cela concerne les charges dues sur les salaires versés au titre du mois de février 2020 et recouvrées par les URSSAF.

La même mesure s’applique pour les cotisations de retraite complémentaire après avoir pris contact avec l’organisme auprès duquel le contrat est ouvert. La date de paiement des cotisations est reportée de 3 mois. Une information sera communiquée par les organismes de recouvrement ultérieurement.

Pour les entreprises de plus de 50 salariés, la DSN doit être établie pour le 6 avril 2020 à 12 heures au plus tard, mais la date de paiement pourra là aussi être reportée de 3 mois. Le paiement des cotisations correspondantes peut également être modulé. Pour les travailleurs indépendants et les professions libérales, l’échéance mensuelle du 5 avril ne sera pas prélevée et le montant en sera lissé sur les échéances de mai à décembre.

L’employeur qui ne souhaite pas bénéficier d’un report des charges peut en solliciter l’étalement, dans les conditions habituelles.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Il existe 2 possibilités de versement:

  • Sans accord intéressement : jusque 1000€ de prime
  • Avec un accord d’intéressement : jusque 2 000.00€ de prime

Il est toujours possible de conclure des accords pour d’une durée minimum d’un 1 an, et la date butoir est reportée au 31 août 2020 (jusqu’au 30 juin 2020 préalablement). La date limite de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat n’est plus fixée au 30 juin 2020, mais au 31 août 2020.

Le Ministère du Travail donne des précisions sur les modalités de modulation du montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en fonction des « conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19 » aux termes d’un questions / réponses publié le 17 avril 2020.
Ainsi, le Ministère précise qu’il est possible de ne verser la prime exceptionnelle qu’à une partie des salariés, soit en excluant les salariés dont la rémunération est inférieure à un plafond (soit légal, soit un plafond inférieur défini par l’accord d’Entreprise ou la décision unilatérale de l’employeur), soit en raison des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19.
Le Ministère précise ainsi que le montant de la prime peut être modulé :

– Soit pour l’ensemble des salariés ayant continué leur activité pendant la période d’état d’urgence sanitaire, dont le début est fixé au 12 mars 2020 selon le Ministère,

– Soit pour certains d’entre eux, en raison des conditions spécifiques de travail liées à l’activité de l’entreprise (activité obligeant à se déplacer dans l’Entreprise, activité au contact du public,…).

Il est précisé que l’application de ce critère de modulation du montant de la prime permet, notamment, de majorer de manière substantielle la prime versée à l’ensemble des salariés ayant continué leur activité pendant la période d’urgence sanitaire ou seulement pour les personnes ayant été au contact du public. Dans ce cas, l’appréciation sur 12 mois des conditions d’octroi de la prime exonérée ne s’applique pas.

La modulation permet également de différencier le montant de la prime des salariés ayant exercé leur activité en télétravail par rapport à ceux qui ont dû se rendre sur leur lieu de travail puisque le télétravail était impossible. Enfin, puisque l’objectif de ce nouveau critère de modulation est de récompenser la présence effective du travail pendant la période d’état d’urgence sanitaire, il est possible d’exclure les salariés en télétravail du bénéfice de la prime MACRON.