Après la décision rendue ce 5 août 2021 par le Conseil Constitutionnel, la Loi relative à la gestion de la crise sanitaire est publiée au Journal Officiel de ce 6 août 2021.
Que prévoit ce texte? Comment mettre en place le pass sanitaire dans mon entreprise?
En tant que chef d’entreprise vos questions sont nombreuses ? Nous vous expliquons tout :
Le « pass sanitaire » consiste en la présentation numérique ou papier, d’une des trois preuves suivantes :
- Soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19,
- Soit du résultat d’un examen de dépistage négatif à la covid-19 (test PCR ou antigénique) de moins de 48 heures,
- Soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination à la covid-19 d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
La mise en place de ce pass sanitaire s’applique pour l’accès aux établissements, lieux et événements accueillant un nombre de visiteurs, spectateurs, clients ou passagers au moins égal à 50.
Jusqu’au 15 novembre 2021, l’obligation de présenter un pass sanitaire est étendue à de nouvelles activités et ne sera pas nécessairement limitée au rassemblement d’un nombre particulier de personnes. Seront concernées :
- Les activités de loisirs
- Les activités de restauration commerciale
- Les foires, séminaires et salons professionnels
- Les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, sauf en cas d’urgence
- Les activités de transport public longue distance
- Les grands magasins et centres commerciaux désignés par les préfets de département
Pour les mineurs de plus de 12 ans, l’obligation de présentation du pass sanitaire ne sera effective qu’à compter du 30 septembre 2021.
L’obligation de présenter un pass sanitaire ne sera étendue aux « personnes qui interviennent » dans des lieux concernés qu’à partir du 30 août 2021. Cela concerne donc tant les salariés, que les dirigeants et les stagiaires.
Les stagiaires et apprentis mineurs ne seront, quant à eux, concernés qu’à compter du 30 septembre 2021.
Cette obligation s’imposera jusqu’au 15 novembre 2021.
A défaut de pouvoir présenter un pass sanitaire valide ou un certificat de contre-indication médicale à la vaccination, dans des cas qui seront définis par Décret, le salarié concerné pourra choisir, avec l’accord de son employeur, de bénéficier de la prise de jours de repos conventionnelles ou de jours de congés payés.
A défaut de repos ou de congés ou encore au retour du salarié, l’employeur devra, à défaut de pass sanitaire valide, notifier au salarié le jour même et par tout moyen la suspension de l’exécution de son contrat de travail, sans versement de la rémunération, et ce, jusqu’à ce que le salarié produise les justificatifs requis.
Si la situation se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, le salarié devra être convoqué à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation. L’employeur aura la possibilité d’envisager l’affectation temporaire du salarié à un poste non soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire.
Il ne s’agit pas d’une cause de licenciement d’un salarié en CDI comme le prévoyait le projet de Loi initial.
Le Conseil Constitutionnel a censuré les dispositions de la Loi votée par le Parlement qui prévoyaient la possibilité de rompre, de manière anticipée, le CDD ou le contrat de mission en l’absence de présentation de passe sanitaire valide.
Le non-respect de l’obligation de présenter le pass sanitaire est passible d’une amende de 135 €, applicable tant au public qu’aux salariés.
Les employeurs qui ne contrôleraient pas le pass sanitaire de leurs salariés sont passibles de sanctions :
Pour les exploitants de service de transport : soit 1 500€ pour une personne physique et 7 500€ pour une personne morale, peine portée à 1 an d’emprisonnement et une amende de 9 000€ pour une personne physique ou, pour une personne morale, à une amende de 45 000€, si infraction verbalisée à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours
En ce qui concerne les exploitants de lieux ou établissements et pour les professionnels responsables d’un événement, la procédure est différente :
- Sauf en cas d’urgence ou de mesure ponctuelle, mise en demeure de contrôler les pass sanitaires par l’autorité administrative dans un délai d’au plus 24 heures
- A défaut, possibilité d’ordonner la fermeture administrative du lieu pour une durée maximale de 7 jours, mesure qui sera levée si l’intéressé apporte la preuve qu’il a pris les mesures lui permettant de se conformer à son obligation
- Si manquement à plus de 3 reprises au cours d’une période de 45 jours:
- 1 an d’emprisonnement et 9 000€ d’amende pour une personne physique
- 45 000€ d’amende pour une personne morale
Une peine d’1 an d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende est également prévues à l’égard des employeurs et autres personnes qui conserveraient les données liées au pass sanitaire au-delà des délais autorisés ou à ceux qui réclameront la présentation de ce pass pour d’autres lieux que ceux couverts par la Loi.
L’obligation vaccinale pour les soignants s’appliquera à tous les personnels des secteurs publics comme privés, sauf en cas de contre-indication médicale, soit aux personnes exerçant leur activité :
- Dans les établissements et services de santé et médico-sociaux
- Dans les logements collectifs pour personnes âgées ou handicapées
- Professionnels de santé exerçant hors de ces établissements et services, psychologues, ostéopathes, chiropracteurs et psychothérapeutes
- Professionnels employés à domicile pour les attributaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ou de la Prestation de Compensation du Handicap
- Personnels des services d’incendie et de secours
- Membres des associations agréées de sécurité civile
- Transport sanitaire
La vaccination obligatoire ne sera pas étendue aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels exercent des personnes soumises à cette obligation.
Le calendrier :
A titre temporaire, les personnes concernées auront la possibilité de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique à leur employeur.
A compter du 15 septembre 2021, elles devront avoir été vaccinées pour exercer leur activité.
Jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, les personnes justifiant de l’administration d’au moins 1 des doses requises seront autorisées à exercer leur activité, à condition de présenter le résultat pour sa durée de validité d’un examen de dépistage négatif.
Après le 15 octobre 2021, les personnes soumises à l’obligation vaccinale devront présenter :
- Un justificatif de statut vaccinal justifiant de l’administration du nombre de doses de vaccin requis
- Un certificat de rétablissement en cours de validité, c’est-à-dire d’au moins 11 jours et d’au plus 6 mois
- Un certificat médical établissement qu’ils ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale du fait de contre-indications
Et à défaut ?
Lorsque l’employeur constatera qu’un salarié ne peut plus exercer son activité du fait de l’irrespect de l’obligation vaccinale, il l’informera sans délai de la suspension de l’exécution de son contrat de travail, sans versement de sa rémunération, et des moyens de régulariser sa situation. Cette suspension court jusqu’à ce que le salarié remplisse les conditions nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle.
Le salarié pourra utiliser des jours de repos ou de congés payés avant que son contrat de travail ne soit suspendu.
Pendant la suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
Si le salarié est en CDD, le contrat prend fin au terme prévu, même si l’exécution du contrat de travail se trouve suspendue.
Des sanctions pénales sont prévues :
- Pour les salariés qui exercent leurs activités sans respecter l’obligation vaccinale
- Pour les employeurs n’ayant pas contrôlé le respect de cette obligation